contact@btobnice.com
EnglishEnglishFrançaisFrançais
Actualités

Annonces majeures impactant votre business

TVA : la date de réception de la facture détermine-t-elle la période de déduction ?

DÉDUCTION DE TVA ET LA DATE DE RÉCEPTION DE LA FACTURE

Le 10 septembre 2026, l’avocate générale de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Juliane Kokott, a présenté ses conclusions dans l’affaire C-167/26 RX, opposant la société polonaise I. S.A. à l’administration fiscale polonaise.

Cette affaire porte sur une question très concrète : au titre de quelle période un assujetti peut-il déduire la TVA supportée en amont lorsqu’il reçoit la facture après la période au cours de laquelle la TVA est devenue exigible ?

Elle conduit notamment à distinguer la naissance du droit à déduction de TVA de la période au titre de laquelle ce droit peut effectivement être exercé.

Une divergence entre le Tribunal et la jurisprudence antérieure de la CJUE

Dans son arrêt du 11 février 2026 (T-689/24), le Tribunal de l’Union européenne avait considéré que la réglementation polonaise ne pouvait empêcher un assujetti de déduire la TVA au titre de la période au cours de laquelle les conditions de fond du droit à déduction étaient satisfaites au seul motif qu’il n’avait pas encore reçu la facture pendant cette période, dès lors qu’il la détenait avant le dépôt de la déclaration correspondante.

Le 26 mars 2026, la Cour de justice a décidé de soumettre cet arrêt à la procédure exceptionnelle de réexamen, afin de déterminer s’il portait atteinte à l’unité ou à la cohérence du droit de l’Union, notamment au regard des arrêts Terra Baubedarf-Handel (C-152/02) et Aptiv Services Hungary (C-521/24).

Dans ses conclusions du 10 septembre, l’avocate générale considère que le Tribunal s’est effectivement écarté de la jurisprudence établie de la Cour et propose à la CJUE de constater une atteinte à l’unité et à la cohérence du droit de l’Union.

Exigibilité de la TVA et détention de la facture

En s’appuyant notamment sur l’article 179 de la Directive TVA 2006/112/CE et sur la jurisprudence Terra Baubedarf-Handel, l’avocate générale propose de confirmer que le droit à déduction doit être exercé au titre de la période au cours de laquelle sont réunies, pour la première fois :

  • les conditions de fond du droit à déduction, notamment l’exigibilité de la TVA afférente à l’opération ;
  • et la condition formelle tenant à la détention de la facture correspondante par l’acquéreur.

En pratique, l’exigibilité intervient généralement lors de la livraison des biens ou de la réalisation de la prestation de services. Elle peut toutefois intervenir plus tôt, notamment en cas de versement d’un acompte, dans les conditions prévues par la Directive TVA. Dans cette hypothèse, la déduction suppose également que l’acquéreur détienne la facture d’acompte ou un document répondant aux exigences applicables.

L’avocate générale propose ainsi à la Cour de juger que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale empêchant un assujetti de rattacher la TVA déductible à une période pendant laquelle les conditions de fond étaient déjà satisfaites s’il n’avait pas encore reçu la facture correspondante au cours de cette période, même s’il l’a reçue avant le dépôt de la déclaration de TVA relative à celle-ci.

Quelles conséquences pratiques pour les entreprises ?

Sous réserve de la position définitive que retiendra la CJUE, la réception d’une facture ne détermine donc pas la naissance du droit à déduction, mais peut déterminer la période au titre de laquelle ce droit peut être exercé.

Concrètement, un assujetti ne peut pas déduire la TVA ayant grevé ses dépenses en amont tant qu’il ne détient pas la facture correspondante, même lorsque la TVA est déjà devenue exigible chez le fournisseur et que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies. Quant à son imputation dans la déclaration de TVA, c’est donc la période de réception de la facture qui doit être prise en compte lorsque celle-ci est postérieure à la naissance du droit à déduction.

Si cette règle peut, dans certains cas, entraîner un décalage dans le temps de la récupération de la TVA pour l’acquéreur, elle présente également un intérêt lorsque la facture est reçue tardivement. Cette question est notamment importante en matière de remboursement de TVA étrangère. Dans l’arrêt Wilo Salmson France (C-80/20), la CJUE avait déjà reconnu, dans le cadre de la Directive 2008/9/CE, qu’une TVA devenue exigible au cours d’une période antérieure pouvait être incluse dans une période de remboursement ultérieure lorsque la facture n’avait été reçue que postérieurement. Les entreprises restent toutefois soumises aux délais et conditions spécifiques applicables aux demandes de remboursement dans chaque État membre.

Compte tenu de ces règles, les assujettis ont tout intérêt à s’assurer de recevoir rapidement des factures conformes, notamment après le versement d’un acompte lorsque la TVA devient exigible à cette occasion, ou après la réalisation de la prestation de services ou de la livraison de biens.

BTOBNICE accompagne les entreprises dans leur gestion déclarative de la TVA au sein de l’Union européenne ainsi que dans la récupération de leur TVA locale et étrangère.

Contactez nos experts TVA pour tout complément d’information : contact@btobnice.com

Source : CONCLUSIONS DE L’AVOCATE GÉNÉRALE MME JULIANE KOKOTT

You might be interested in …