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TVA en France : mesures du PLF 2025

VAT in French Finance bill 2025

En l’absence d’un vote majoritaire de la motion de censure déposée cette semaine contre le PLF 2025, imposé par le gouvernement le 3 février 2024 en recourant à l’article 49.3, la dernière version du projet de loi de finances, établie en commission mixte paritaire, est définitivement adoptée ce mercredi 5 février.

Plusieurs mesures du PLF 2025 concernent la taxe sur la valeur ajoutée :

  • Franchise en base de TVA
  • Assujetti unique et taxe sur les salaires
  • Régime simplifié de TVA
  • TVA sur les chaudières à gaz
  • TVA sur l’abonnement du gaz et de l’électricité
  • Etc.

Retrouvez plus de détails dans notre article.

Franchise en base de TVA

Les entreprises réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur à des seuils fixés par la loi française ne sont pas redevables de la TVA sur leurs ventes et ne peuvent pas déduire la TVA sur leurs achats. Les seuils de CA pour 2025 s’élèvent à :

  • 37 500 € pour les prestations de services et les opérations libérales (majoration à 41 250 € pour l’année en cours)
  • 85 000 € pour les opérations commerciales et d’hébergement (majoration à 93 500 € pour l’année en cours)
  • 50 000 € pour les avocats, artistes-interprètes et auteurs (majoration à 55 000 € pour l’année en cours)

L’article 10-I du PLF 2025 prévoit à partir du 01/03/2025 un seuil unique de chiffre d’affaires de 25 000 € pour toutes les opérations de l’année précédente, avec un seuil majoré à 27 500 € pour l’année en cours. Les opérateurs deviendront redevables de la TVA dès le dépassement de ce seuil pour toutes leurs opérations ultérieures.

Plus de 200 000 petites entreprises en France pourraient être concernées par cette mesure, alourdissant leurs obligations fiscales. Quant au bénéfice de la déduction de la TVA en amont, il était déjà accessible aux petites entreprises via l’assujettissement volontaire à la TVA, sur option.

Assujetti unique et taxe sur les salaires

Depuis la mise en place du régime de l’assujetti unique en France en 2023, les entreprises choisissant cette option pouvaient devenir imposables à la taxe sur les salaires au regard de leurs opérations intragroupe exonérées.

Prévue comme une simplification et un avantage fiscal pour les membres d’un groupe TVA, cette mesure était jusqu’à présent redoutée par les assujettis redevables de la TVA sur leurs opérations extérieures.

L’article 10 sexies du PLF 2025 prévoit l’exonération des membres du groupe TVA de la taxe sur les salaires sous deux conditions :

  1. L’entreprise ne serait pas assujettie à la taxe sur les salaires si elle n’était pas membre de l’assujetti unique.
  2. Au titre de l’année civile précédente, le chiffre d’affaires des opérations réalisées par l’assujetti unique qui ouvrent droit à déduction en application de l’article 271 est au moins égal à 90 % du montant total de son chiffre d’affaires imposable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Applicable à partir du 1er janvier 2026, cette mesure permettra aux entreprises liées sur les plans financier, économique et organisationnel de bénéficier du régime de l’assujetti unique sans être pénalisées fiscalement par la taxe sur les salaires.

Régime simplifié de TVA

Les entreprises ne dépassant pas un certain chiffre d’affaires annuel (840K€ pour vente de biens, la restauration, l’hébergement et 254K € pour vente de services) peuvent actuellement réaliser une seule déclaration annuelle de TVA avec deux acomptes semestriels. Les déclarations mensuelles de TVA sont dues en cas de dépassement de ces seuils.

A partir du 01/01/2027, la déclaration trimestrielle de TVA sera introduite par l’article 10 octies de PLF 2025, avec le seuil du CA fixé à 1M€ (1,1M€ pour l’année en cours) et sans exclusions sectorielles. Le paiement et la déduction de la TVA se feront également pour chaque trimestre.

TVA sur les chaudières à gaz

L’article 10-I du PLF 2025 prévoit l’augmentation du taux de TVA de 10 % à 20 % sur les chaudières susceptibles d’utiliser des combustibles fossiles.

Le taux de TVA de 5,5 %, dont bénéficiaient les chaudières à gaz à très haute performance énergétique (chaudières à condensation) avant 2025, avait déjà été relevé à 10 % par l’arrêté du 4 décembre 2024, publié au Journal officiel le 24 décembre.

L’application du taux normal de TVA sera également étendue sur les travaux de nettoyage, ainsi que sur les travaux d’aménagement ou d’entretien des espaces verts, dans le cadre des travaux de rénovation énergétique ou de services associés.

Ces mesures seront applicables à compter du 01/03/2025, sauf exceptions.

TVA sur l’abonnement du gaz et de l’électricité

L’article 7-II du PLF 2025 prévoit l’augmentation de la TVA de 5,5 % à 20 % sur les abonnements au gaz et à l’électricité (TVA sur la Contribution Tarifaire d’Acheminement).

Autres mesures 

  • L’exonération de TVA pour certaines opérations liées aux victimes de guerre est étendue aux victimes d’attentats. (Article 10 nonies)
  • Introduction à partir du 1er juillet 2025 d’un régime d’apurement simplifié pour les biens du secteur aéronautique, facilitant les importations et l’application du régime de perfectionnement actif. (Article 10 decies)
  • Simplification des obligations administratives pour les taux réduits de TVA, notamment sur travaux de rénovation énergétique. Plutôt qu’une attestation écrite, la certification pourra être directement mentionnée sur le devis ou la facture. (Article 10 undecies)
  • Application du taux réduit de TVA de 5,5% à partir du 1er octobre 2025 aux installations solaires résidentielles (puissance ≤ 9 kWc) sous certaines conditions :  autoconsommation, efficacité énergétique, durabilité.(Article 10 duodecies)
  • Suppression de l’attestation individuelle de l’éditeur pour certains dispositifs fiscaux liés aux logiciels de caisse, allégeant les formalités administratives. (Article 10 terdecies)
  • Possibilité d’avoir une liste de produits exonérés de TVA différente entre Guadeloupe/Martinique et La Réunion jusqu’au 31 décembre 2027. (Article 10 sexdecies)

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Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b0873-n0_rapport-fond

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