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Régime européen de TVA sur les œuvres d’art 

European VAT on works of art

Le 12 juin 2025, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a rendu ses premières conclusions dans une affaire portant sur le régime de TVA applicable à la revente d’œuvres d’art, et plus précisément la possibilité pour une galerie de bénéficier du régime de la marge lorsque l’artiste cède ses œuvres via une société (affaire C‑433/24).

Le régime de la marge pour l’art

En matière de TVA, la revente d’œuvres d’art, des biens d’occasion, de collection ou d’antiquité peut bénéficier d’un régime particulier appelé « régime de la marge ». Ce système permet au revendeur (comme une galerie d’art) de ne payer la TVA que sur sa marge bénéficiaire, et non sur le prix total de revente. Ce régime est toutefois encadré. Initialement, il n’était applicable que si l’œuvre d’art avait été achetée directement auprès de l’artiste ou de ses ayants droit. Depuis janvier 2025, ce critère n’est plus requis : le régime de la marge est désormais réservé aux œuvres achetées hors taux réduits, conformément à la Directive (UE) 2022/542.

Le litige : la portée des conclusions sur l’ancien régime

Dans l’affaire en question, une galerie française (Galerie Karsten Greve) avait réalisé une acquisition intracommunautaire de plusieurs tableaux d’un artiste britannique – non pas directement auprès de lui en tant que personne physique, mais auprès d’une société établie au Royaume-Uni dont il est l’un des associés. L’administration fiscale a refusé l’application du régime de la marge, estimant que la vente initiale n’avait pas été effectuée par l’artiste lui-même. La galerie s’est alors vu réclamer des rappels de TVA au titre de l’année 2014.

Après le rejet de ses réclamations par le tribunal administratif et la cour administrative d’appel de Paris, la galerie a introduit un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État, qui a saisi la CJUE d’une demande de décision préjudicielle. La CJUE s’est prononcée le 12 juin 2025 via les conclusions de l’avocat général, confirmant que le régime de la marge peut s’appliquer même si l’artiste vend ses œuvres via une société, à condition que deux critères soient remplis :

  1. L’auteur dispose au sein de la personne morale d’un pouvoir de décision suffisant sur la vente de l’objet en cause
  2. Une part substantielle du revenu issu de la vente intègre, directement ou indirectement, le patrimoine de l’auteur.

Cette lecture souple prend en compte la réalité du monde de l’art, où de nombreux artistes exercent leur activité au travers d’une structure juridique.

En France : marge ou taux réduit à 5,5 % ?

La Directive (UE) 2022/542 du 5 avril 2022, transposée dans le code général des impôts, interdit de cumuler un taux réduit de TVA avec le régime de la marge.

Depuis le 1er janvier 2025, la France applique un taux réduit de 5,5 % de TVA sur les œuvres d’art, qu’elles soient vendues directement par les artistes ou leurs ayants droit, ou revendues par des galeries, à condition que la revente ne soit pas soumise au régime de la marge de plein droit. L’option pour ce régime n’est plus possible.

Le taux réduit de 5,5% s’applique également aux importations et acquisitions intracommunautaires d’œuvres d’art, sauf si le vendeur dans l’état membre d’expédition ou de transport est en franchise en base de TVA ou applique déjà le régime de la marge. Dans ces cas, l’acquisition en France n’est pas une acquisition intracommunautaire taxable.

Puisque le taux réduit de 5,5 % ne peut pas se cumuler avec le régime de la marge, c’est le taux standard de 20 % qui s’applique en cas de revente soumise à ce régime.

Le régime de la marge reste obligatoire si l’achat est réalisé auprès :

  • d’un non-redevable de la TVA ;
  • d’un bénéficiaire de la franchise en base de TVA ;
  • d’un acheteur-revendeur ayant lui-même appliqué le régime de la marge.

Une option de renonciation au régime de la marge est possible au cas par cas, permettant au revendeur de soumettre le prix total de revente au taux réduit de 5,5 %.

Ce choix entre taux réduit et base réduite (la marge) est devenu stratégique pour les professionnels du marché de l’art.

Il est également important de préciser que le régime forfaitaire de la marge de 30 %, applicable aux œuvres d’art dont la valeur d’achat ne pouvait pas être déterminée, a été supprimé au 1er janvier 2025.

TVA sur les œuvres d’art dans d’autres pays de l’Union européenne

En Italie, la TVA sur les œuvres d’art est actuellement de 10 % lorsqu’elles sont vendues directement par l’artiste (marché primaire) et de 22 % sur le marché secondaire (reventes par galeries ou tiers). Bien qu’une première tentative de réforme ait échoué en 2024, une nouvelle proposition est en discussion pour abaisser le taux à 5 %, dans le but de relancer le marché italien et de s’aligner sur les pratiques d’autres pays européens, comme la France (5,5 %) ou l’Allemagne (7 %).

En résumé

La décision de la CJUE du 12 juin 2025 assouplit l’interprétation de l’ancien régime de la marge, en reconnaissant que l’artiste peut agir via une société sous conditions. En parallèle, la France a clarifié ses règles (v. commentaires BOFIP du 14/05/2025) : le régime de la marge s’applique uniquement aux œuvres achetées hors taux réduit, tandis que les reventes soumises au taux de 5,5 % sortent du champ de la marge. L’Italie envisage, elle aussi, un geste fiscal fort. Autant de signaux d’un effort européen pour concilier droit fiscal et soutien à la création artistique.

Source : CURIA

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