Régime TVA TOMS : confirmation de la clause de standstill pour les voyages hors UE (CJUE T-221/25)
Dans son arrêt du 25 mars 2026, le Tribunal de la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé l’application continue de la clause de «standstill» au traitement TVA des prestations de services relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne dans le cadre du régime TOMS.
En pratique, cela signifie que les États membres qui soumettaient déjà ces prestations à la TVA avant le 1er janvier 1978 — c’est-à-dire avant la mise en œuvre de la sixième directive 77/388/CEE — peuvent continuer à le faire à titre dérogatoire, même lorsque les règles de TVA de l’Union prévoiraient en principe une exonération.
Il est important de souligner que cette dérogation ne requiert pas l’existence d’une disposition explicite en droit national. Le Tribunal confirme que le maintien de la taxation peut résulter implicitement du cadre législatif, dès lors que l’État membre avait déjà exercé cette faculté avant cette date.
En outre, des modifications législatives nationales ultérieures, remplaçant les dispositions antérieures par de nouvelles règles qui maintiennent implicitement la taxation des prestations de services de voyages hors UE, ne remettent pas en cause l’application de la clause de «standstill», dès lors qu’elles demeurent substantiellement conformes au régime antérieur.
LE TRIBUNAL (cinquième chambre, siégeant avec cinq juges) dit pour droit :
1) L’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977…, ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de TVA, doivent être interprétés en ce sens que : le régime dérogatoire qu’ils prévoient ne requiert pas une disposition légale nationale prévoyant expressément la dérogation à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne, prévue à l’article 26, paragraphe 3, de la directive 77/388 et à l’article 309 de la directive 2006/112.
2) L’article 28, paragraphe 3, sous a), et paragraphe 4, et l’annexe E, point 15, de la directive 77/388 ainsi que l’article 370 et l’annexe X, partie A, point 4, de la directive 2006/112,doivent être interprétés en ce sens que : une modification législative intervenue après l’entrée en vigueur de la directive 77/388 supprimant une disposition législative expresse en vertu de laquelle les prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union n’étaient pas exonérées de TVA, pour la remplacer par des dispositions dont il découle seulement implicitement que de telles prestations restent imposables, ne doit pas, de ce seul fait, être considérée comme une législation qui n’est pas, dans sa substance, identique à la législation antérieure et qui repose sur une logique différente.
Affaire T-221/25
L’affaire oppose l’administration fiscale belge à TUI Belgium NV, représentant neuf sociétés de voyages constituant le groupe Travel4You.
Le groupe a sollicité le remboursement de la TVA acquittée entre novembre 2004 et décembre 2014 au titre de prestations de services de voyages effectués en dehors de l’Union, en soutenant que l’arrêté royal du 28 décembre 1999 avait supprimé leur assujettissement à la TVA.
Avant le 1er janvier 2000, les prestations d’intermédiaires relatives à des opérations effectuées en dehors de l’Union étaient en principe exonérées en Belgique. Toutefois, les prestations de services des agences de voyages étaient expressément exclues de cette exonération et demeuraient soumises à la TVA.
À la suite des modifications législatives, TUI Belgium a soutenu que la suppression de cette exclusion explicite impliquait désormais l’exonération de ces prestations.
Position du Tribunal
Le Tribunal a jugé que la soumission à la TVA des prestations de services des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union demeurait applicable en droit belge, malgré les modifications législatives.
Il confirme que :
- la clause de «standstill» ne requiert pas de dérogation expresse en droit national ;
- le maintien implicite de la taxation est suffisant, à condition que l’État membre ait déjà soumis ces prestations à la TVA avant le 1er janvier 1978 ;
- des modifications législatives ne remettent pas en cause le régime dérogatoire dès lors qu’elles n’en modifient pas la substance.
Cet arrêt confirme ainsi que la clause de «standstill» repose sur une continuité substantielle de la taxation, et non sur la formulation formelle des dispositions nationales.
Régime TOMS : opportunités et risques
Le régime TOMS (régime particulier des agences de voyages) s’applique aux entreprises qui agissent en leur propre nom à l’égard du client et qui utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services fournies par d’autres assujettis.
Dans ce cadre :
- les prestations de services de voyages réalisées au sein de l’Union sont soumises à la TVA sur la marge, sans droit à déduction de la TVA en amont ;
- les prestations de services de voyages effectuées en dehors de l’Union sont, en principe, exonérées, sauf application de la clause de «standstill» par un État membre.
Malgré les efforts d’harmonisation, l’application du régime TOMS demeure hétérogène au sein des États membres.
Les principales divergences concernent :
- le traitement TVA des prestations de services de voyages hors UE ;
- le périmètre des prestations relevant du régime TOMS ;
- le traitement TVA des activités MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) ;
- l’application du régime TOMS aux opérations B2B et B2C ;
- le traitement des prestataires non établis dans l’Union.
Perspectives
La Commission européenne examine actuellement de nouvelles pistes d’harmonisation du régime TOMS.
Une consultation publique a été lancée en juillet 2025 et une proposition de réforme de la TVA est attendue d’ici fin 2026.
Important : Le régime TOMS ne se limite pas aux entreprises dont l’activité principale est le voyage. Toute entreprise qui revend des prestations de voyages, même à titre accessoire, est susceptible d’entrer dans son champ d’application.
Si ce régime peut, dans certains cas, réduire la charge de TVA, le principal risque réside dans l’absence de droit à déduction de la TVA grevant les dépenses liées aux voyages.
À propos de BTOBNICE
BTOBNICE accompagne les entreprises internationales en matière de conformité TVA en Europe et de récupération de TVA sur les dépenses liées aux voyages et au MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions).
Contactez nos experts pour toute information complémentaire ou accompagnement : contact@btobnice.com
Source : CURIA


